La session criminelle ordinaire, qui s'est ouverte hier, est révélatrice d'un certain dysfonctionnement observé au niveau du système judiciaire gabonais, concernant les détentions préventives prolongées dans nos prisons. En effet, plus de 60 dossiers impliquent des personnes gardées derrière les barreaux depuis 2012, soit 13 ans.
Les dossiers les moins anciens datant de 2019. Peu importent les raisons de leur placement sous mandat de dépôt, il est anormal, d'un point de vue légal, qu'un inculpé passe autant de temps en détention préventive. Car, au Gabon, le Code de procédure pénale dispose qu'en matière correctionnelle, la durée de la détention préventive est de 6 mois.
Elle peut, si son maintien apparaît nécessaire pour les besoins de l’instruction, être prolongée de 6 mois par ordonnance motivée du juge d’instruction, rendue après réquisitions du procureur de la République.
Sur ce cas, le détenu préventif ne peut rester plus de 12 mois derrière les barreaux. En matière criminelle, elle ne peut excéder un an, selon le texte sus-évoqué. La détention préventive peut néanmoins être prolongée de 6 mois par le juge d’instruction dans les conditions et pour les motifs spécifiés ci-dessus.
De même, si le magistrat instructeur estime devoir maintenir l’inculpé en détention préventive au-delà de 18 mois, le dossier est communiqué à la Chambre d’accusation qui se prononce par un arrêt motivé rendu après réquisitions du procureur général sur une dernière prolongation qui ne peut excéder 6 mois.
En clair, en matière criminelle, l'on ne peut passer plus de 2 ans en prison sous le régime de la détention préventive. L'anormalité observée au sein de l'appareil fait que le contraire se produise. Et trop régulièrement. Si les nouveaux dirigeants du parquet général près la Cour d'appel judiciaire veulent régler cette transgression, il n'en demeure pas moins que les responsabilités des uns et des autres doivent être établies.
Ceci permettra, en cas d'acquittement, à la personne lésée de savoir à qui s'adresser pour demander réparation. Surtout qu'en la matière, soit les gens détenus illégalement ignorent ce droit, soit ils ne sont pas aidés par leurs conseils. Pour rappel, en son article 146, le Code de procédure pénale dispose qu'une indemnité peut être accordée à la victime d’une détention préventive, lorsque la procédure a été clôturée à son égard par une décision de non‐lieu, de relaxe ou d’acquittement ayant acquis l’autorité de la chose jugée, et s’il est établi que cette détention lui a causé un préjudice moral ou matériel manifestement anormal et particulièrement grave.
L'article 148 de la même loi précise que cette indemnité est à la charge de l'État qui peut, par action récursoire, se retourner contre les dénonciateurs de mauvaise foi ou le faux témoin dont la déposition aura provoqué la détention. L’indemnité est payée sur frais de justice criminelle.
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