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Politique

Conseil municipal de Libreville : Moussotsi Moussavou contre-attaque

Mairie de Libreville

À Libreville, l'élection du 6e adjoint au maire vire à la controverse juridique. Alors que le Conseil d'État a estimé qu'il "appartient en définitive au gouvernement de procéder à une nouvelle élection”, après l'exclusion de Nicolas Isidore Moussotsi Moussavou du Parti démocratique gabonais (PDG), sa défense conteste la base légale d'une telle démarche.

Dans une mise au point juridique, Me Tony S. Minko Mi Ndong, avocat au barreau du Gabon, affirme que la procédure envisagée repose sur une interprétation erronée du Code électoral. Au coeur du débat, l’article 270 qui prévoit la vacance du siège d’un élu en cas de démission ou d’exclusion du parti sous la bannière duquel il a été élu. Dans ce cas, le siège doit revenir au candidat suivant sur la liste.

Or, selon la défense, cette disposition ne saurait s’appliquer au cas Moussotsi Moussavou. Ce membre du PDG avait été élu avec le soutien des conseillers de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), alors que son propre parti avait investi un autre candidat. Une situation qui lui aurait valu d’être exclu. Mais pour son avocat, cette exclusion n’aurait jamais été formellement notifiée.

Selon lui, Nicolas Moussotsi Moussavou n’aurait appris son exclusion que de manière indirecte, trois jours après son élection. La défense souligne que même si une exclusion avait été régulièrement prononcée, elle serait intervenue après l’élection du conseiller municipal puis son accession au poste d’adjoint au maire. Pour l’avocat, l’article 270 vise une situation précise : celle d’un candidat qui n’appartiendrait plus à son parti au moment de l’élection, et non celle d’un élu sanctionné ultérieurement dans le cadre de la vie interne de sa formation politique.

Me Minko Mi Ndong invoque en outre la loi sur les partis politiques qui prévoit qu’un élu quittant son parti conserve son mandat en qualité d’indépendant jusqu’à son terme. Dès lors, estime-t-il, aucune vacance de siège ne peut être légalement constatée et, par conséquent, aucune nouvelle élection ne saurait être organisée.

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