Le 12 octobre, la Cour constitutionnelle a déclaré "irrecevable" la requête d’Ariel-Eloi Iwangou-Iwangou, président fondateur du Parti républicain et démocratique (PRD), contestant la procédure ayant conduit à l’adoption en Conseil des ministres du projet de modification de la loi n°016/2025 du 27 juin 2025 sur les partis politiques.
Déposée le 28 septembre, le leader du PRD estimait que cette délibération reposait sur une version du texte qui avait fait l’objet d’un retrait du Journal officiel pour des "erreurs matérielles", concernant l’article 72 sur la question des 10 000 Numéros d’identification personnel (NIP). Selon le président du PRD, la version publiée le 30 juin 2025 s’était substituée à celle du 27 juin, cette dernière étant, dès lors, "réputée n’avoir jamais existée". Il reprochait au gouvernement d’avoir engagé une procédure de modification sur la base d’un texte qu’il considérait comme abrogé et demandait à la Cour de constater l’irrégularité de la procédure et d’annuler la délibération contestée.
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Auditionnés par la Cour, les ministres de la Réforme et de l’Intérieur de l'époque ont défendu une position inverse. Ils ont soutenu que l’acte contesté était un projet de loi, qui ne pouvait, à ce stade, faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. Ils ont également fait valoir que le retrait de la version du 27 juin ne pouvait être assimilé à l’abrogation de la loi querellée.
Dans sa décision, la Haute juridiction s’est fondée sur les articles 114 et 115 de la Constitution pour délimiter son champ de compétence. Elle rappelle que le constituant ne lui a pas attribué un pouvoir général d’appréciation, mais a strictement énuméré les actes juridiques dont elle peut contrôler la constitutionnalité : accords internationaux, projets et propositions de révision de la Constitution, lois organiques et ordinaires, ordonnances, règlements des Chambres du Parlement, Congrès du Parlement, règlement du Conseil économique, social environnemental et culturel.
En clair, une délibération du Conseil des ministres ne figure pas parmi les actes susceptibles d’être soumis à son contrôle. Selon elle, même si le requérant estimait cette délibération inconstitutionnelle, la Cour ne pouvait en examiner la conformité à la Constitution. L’argumentation portant sur la régularité de la procédure ne suffisait donc pas à établir sa compétence.
"Même si ladite loi n'avait pas fait l'objet d'un retrait, la demande du requérant aurait été déclarée irrecevable. Ce, en application des dispositions de l'article 115 de la Constitution, desquelles il ressort que la Cour constitutionnelle ne peut statuer sur la constitutionnalité des lois promulguées que dans un délai de trente jours maximum après publication", précise la Cour dans sa décision. Ainsi, la décision du 12 octobre ne tranche pas le fond du différend sur les versions successives de la loi sur les partis politiques.
Elle repose sur deux motifs déterminants : l’impossibilité pour la Cour de contrôler la délibération gouvernementale attaquée et le dépassement du délai constitutionnel pour contester une loi promulguée. Le débat soulevé par le président du PRD n’a donc pas donné lieu à un examen au fond par les juges constitutionnels.
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