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Politique

Code de la nationalité : ces articles en question

Constitution gabonaise

I. NATIONALITÉ D’ORIGINE

ARTICLE 21 : NATIONALITÉ D’ORIGINE PAR FILIATION D’ASCENDANCE AUTOCHTONE

Est gabonais d'origine dès sa naissance : l'enfant ou toute personne née d’un père et d’une mère biologiques de nationalité gabonaise par ascendance autochtone ; l'enfant ou toute personne née d’au moins un parent biologique gabonais d’ascendance autochtone ; le nourrisson ou l’enfant mineur trouvé sur le territoire national dans les circonstances d’abandon par des parents inconnus.

ARTICLE 23 : NATIONALITÉ D’ORIGINE PAR FILIATION ADOPTIVE

Est gabonais d'origine : le nourrisson d'origine étrangère ou le mineur étranger adopté plénièrement, à l’international ou sur le territoire national, par un Gabonais d’ascendance autochtone.

ARTICLE 27 : CONDITION D’ÂGE POUR L’ADOPTION PLÉNIÈRE

La requête en adoption plénière est irrecevable si l’adoptant n’a pas au moins quinze ans de plus que l’adopté. Dans ce cas, le certificat de nationalité délivré sera nul.

ARTICLE 29 : NATIONALITÉ D’ORIGINE PAR DROIT DU SOL

Est gabonais d'origine : l’enfant né sur le territoire gabonais de parents étrangers, qui y vit de manière continue jusqu’à au moins seize ans ; le nourrisson ou l’enfant né sur le territoire gabonais de parents apatrides, dont la présence au Gabon est régulièrement connue.

ARTICLE 30 : DÉLAI POUR DEMANDER LA NATIONALITÉ PAR DROIT DU SOL

Les enfants nés au Gabon de parents apatrides ou étrangers doivent attendre leur seizième anniversaire pour demander la nationalité. Ils disposent de deux ans, jusqu’à leur dix-huitième anniversaire, pour initier la procédure devant la juridiction compétente.

ARTICLE 31 : FORCLUSION

Les enfants éligibles à la nationalité gabonaise par droit du sol qui n’initient pas la procédure entre seize et dix-huit ans seront frappés de forclusion.

II. NATIONALITÉ ACQUISE

ARTICLE 36 : MODES D’ACQUISITION

La nationalité gabonaise peut s’acquérir par : mariage avec une personne gabonaise de sexe opposé.

ARTICLE 37 : ACQUISITION PAR MARIAGE

L’étranger qui épouse un Gabonais peut demander la nationalité gabonaise conjointement avec son époux, six ans après le mariage, si le mariage n’a pas été dissout entre-temps.

ARTICLE 42 : NATURALISATION

La naturalisation est accordée par décret présidentiel individuel, après enquête des services compétents et avis du Conseil d’État.

ARTICLE 45 : POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE

La décision présidentielle relative à la naturalisation relève du pouvoir discrétionnaire du Président.

ARTICLE 50 : EFFETS DE L’ACQUISITION SUR LES ENFANTS

L’acquisition de la nationalité gabonaise par un étranger bénéficie de plein droit à ses enfants biologiques mineurs non mariés et à ceux adoptés plénièrement avant l’acquisition.

ARTICLE 51 : RÉINTÉGRATION

La réintégration dans la nationalité gabonaise se fait par décret présidentiel individuel, après enquête, sans condition d’âge ni de délai, sous réserve de preuve d’avoir déjà été gabonais et de justifier d’au moins une année de résidence continue au Gabon.

ARTICLE 58 : LIMITATION DE CERTAINES FONCTIONS

Les naturalisés ou nouveaux acquéreurs de la nationalité ne peuvent, en première génération : occuper des fonctions ministérielles ; être collaborateurs du Chef de l’État ; exercer la profession de magistrat ; être chef des opérations au sein des forces de défense et de sécurité.

III. PERTE DE LA NATIONALITÉ

ARTICLE 59 : MODES DE PERTE

La nationalité gabonaise se perd par : renonciation volontaire ou tacite ; déchéance.

ARTICLE 64 : PERTE DE PLEIN DROIT

Perd de plein droit la nationalité : le Gabonais occupant un emploi dans une armée étrangère, un service public étranger ou une organisation internationale contraire aux intérêts du Gabon, qui n’a pas démissionné ou cessé son concours dans les six mois suivant l’injonction du gouvernement.

ARTICLE 65 : DÉCHÉANCE

La déchéance met fin à l’allégeance au Gabon et est prononcée par décret présidentiel sur rapport du Ministre de la Justice.

ARTICLE 67 : INDIVIDUALITÉ DE LA DÉCHÉANCE

La déchéance est individuelle et ne s’étend aux autres personnes ayant obtenu la nationalité par fraude que si la nationalité a été obtenue de manière frauduleuse

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