Aller au contenu principal
Politique

Bon à savoir : quelques dispositions du Code électoral

Code électoral

Code électoral © DR

Article 167 : le président de la République est élu pour sept (07) ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs, quelles que soient les éventuelles révisions de la Constitution.

Article 168 : l'élection du président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Article 169 : l'élection du président de la République a lieu un mois au moins et trois mois au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre.

Article 180 : la campagne électorale se déroule conformément aux dispositions des articles 90 et suivants de la présente loi organique. Tous les candidats bénéficient, de la part de l’État, de l’égalité de traitement dès l’ouverture officielle de la campagne en vue de l’élection du président de la République.

L’organe de régulation de la communication assure à chacun d’entre eux le même temps d’antenne et le même es- pace d’insertion dans les sociétés du secteur public de télévision, de radiodiffusion et de presse écrite.

Le principe d’égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d’informations des sociétés du secteur public. Toutefois, le président de la République en exercice, candidat, conserve les avantages liés à sa fonction, notamment la sécurité, les moyens de transport et les infrastructures d’accueil appartenant à l’État, sous réserve des prescriptions spécifiques de la présente loi organique.

Article 181 : Il est interdit à tout candidat à l’élection présidentielle d’engager pour la campagne électorale, par lui-même ou par une tierce personne, plus de dix milliards (10 000 000 000) de francs CFA. En cas de second tour, il est interdit à tout candidat d’engager pour la campagne électorale plus de cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA.

Article 182 : les candidats à l’élection présidentielle doivent établir un compte de campagne qui précise l’ensemble des ressources et des dépenses effectuées lors de la campagne dans les conditions prévues à l’article 109 de la pré- sente loi organique.

Article 183 : seuls prennent part au vote pour l’élection du président de la République, les électeurs définis par les dispositions de l’article 38 de la présente loi organique.

Article 184 : la date de convocation des électeurs est fixée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Intérieur. La publication au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales du décret de convocation doit être effectuée au minimum trente et un (31) jours avant le jour du scrutin, sous réserve des dispositions des articles 43 et 46 de la Constitution.

Article 185 : le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant l’annonce des résultats, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin, les deux (2) candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

En cas de désistement ou d’empêchement définitif de l’un des deux candidats arrivés en tête au premier tour, celui-ci est remplacé par le candidat qui le suit dans l’ordre de classement des résultats du premier tour du scrutin. Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des voix, le scrutin est repris.

Article 186 : les résultats complets de chaque Commission provinciale électorale et de chaque Commission consulaire électorale de l’élection du président de la République, tirés des procès-verbaux des Commissions sont recensés et centralisés sans délai par le ministère de l’Intérieur.

Les résultats sont annoncés par le ministre de l’Intérieur pour chaque Commission provinciale et consulaire et pour l’ensemble de la circonscription électorale. Après leur annonce par le ministre de l’Intérieur, ils sont transmis sans délai par ce dernier à la Cour constitutionnelle.

Article 187 : la Cour constitutionnelle contrôle la régularité des opérations électorales dont elle proclame les résultats sous réserve des contentieux électoraux.

random pub

Petites Annonces L'Union
Publicom - 1ere régie publicitaire au Gabon
Petites Annonces L’Union
Logo